Un syndicat de copropriétaires bénéficie des dispositions de la loi CHATEL

la Cour de cassation vient pour la première fois de décider qu’un syndicat de copropriétaires bénéficie, en qualité de non-professionnel, des dispositions protectrices de la loi dite « Chatel ».

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En effet, jusqu’à maintenant, la Haute juridiction avait refusé de faire application de l’article L.136-1 du Code de la consommation à un syndicat de copropriétaires au motif qu’une personne morale ne peut avoir la qualification de consommateur (Cass.1re civ. 2 avril 2009, n° pourvoi 08-11231). Elle s’appuyait sur un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 22 novembre 2001 qui considérait que cette notion de consommateur devait être interprétée de façon restrictive, visant uniquement les personnes physiques.

Or, la loi du 3 janvier 2008 a modifié les dispositions de l’article L.136-1 du Code de la consommation en ajoutant, à côté du terme « consommateur » celui de « non professionnel ». Depuis lors, le bénéfice de la protection s’applique à un consommateur ainsi qu’à un non-professionnel, la question étant de savoir si un syndicat de copropriétaires, personne morale, peut revêtir la qualification de non-professionnel.

C’est chose faite avec l’arrêt du 23 juin 2011 (Cass.1re civ, 23 juin 2011, n°pourvoi 10-30.645) qui considère, qu’au regard du Code de la consommation, « les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels ».

En conséquence, un syndicat de copropriétaires pourra désormais bénéficier des dispositions de l’article L.136-1 du Code de la consommation et demander la résiliation du contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction du contrat, dès lors que le prestataire de services ne l’aura pas informé préalablement par écrit, de sa possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu contenant une clause de tacite reconduction.

Article L136-1 du Code de la consommation
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

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