Les véhicules électriques dans les immeubles collectifs dans le cadre de la loi “Climat et Résilience”

26/09/2022

L’article L 353-12 du code de l’énergie (créé par la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021) prévoit la possibilité pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Le décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022relatif au déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs est paru au JO du 23 septembre. Il précise les modalités d’application du dispositif.

Entrée en vigueur : immédiate

L’infrastructure collective

L’infrastructure collective permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides, est dénommée dans le code de l’énergie “ infrastructure collective ” (nouvel art. D 353-12).

Elle comprend la partie collective des ouvrages de raccordement (sauf les ouvrages de branchement individuels) et relève du réseau public de distribution d’électricité.

Elle permet de desservir tout ou partie du parc de stationnement de l’immeuble collectif à usage principal d’habitation.

Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l’infrastructure collective peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.

Les coûts correspondants sont avancés par le gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à l’article D. 353-12-2. 
Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.

La convention de raccordement conclue avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité

Pour rappel, une convention de raccordement doit être conclue entre le gestionnaire du réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires. Elle précise : 
– le montant des contributions des utilisateurs,  
– les délais d’installation 
– les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau 
– les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.

L’article D 353-12-1 du code de l’énergie précise que la convention de raccordement inclut également :
1° Le périmètre de desserte de l’infrastructure collective ;
2° Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau, y compris les éventuels travaux annexes ;
3° Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l’infrastructure collective ;
4° La puissance totale de l’infrastructure collective qui correspondant à la somme des puissances des branchements individuels qui pourront être raccordés à cette infrastructure.
5° La puissance de raccordement qui sera fournie par l’infrastructure collective. Afin de minimiser les coûts, le gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant plusieurs puissances de raccordement disponibles en fonction des tranches horaires auxquelles les recharges sont effectuées, en tenant compte de la complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l’immeuble, selon des règles établies par la Commission de régulation de l’énergie ;
6°Le délai de mise en service de l’infrastructure collective ;
7° Le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution due au gestionnaire du réseau public de distribution ;
8° Les règles de calcul de cette contribution ;
9° Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de branchement individuels alimentés par l’infrastructure collective ;
10° A des fins de comparabilité, des indications sur le coût d’installation d’un point de recharge en aval d’un branchement individuel et les coûts récurrents associés à un contrat de fourniture d’électricité destiné à l’alimentation d’un ou plusieurs points de recharge.

Le nombre d’emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l’infrastructure collective ne peut être inférieur au produit du nombre total d’emplacements de stationnement de l’immeuble, éventuellement diminué du nombre d’emplacements durablement inoccupés ou déjà équipés, et de l’évaluation du taux d’équipement à long terme.

La puissance totale de l’infrastructure collective est définie par le produit du nombre total d’emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l’infrastructure collective et de la puissance de référence par point de recharge.

Le taux d’équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge seront définis par un arrêté à venir. Ils sont déterminés à l’échelle nationale. La puissance de référence par point de recharge ne tient pas compte du foisonnement naturel des consommations.

Le gestionnaire de réseau n’est pas tenu de rendre disponible la totalité de la puissance de raccordement dès la mise en service de l’infrastructure collective mais il doit garantir cette disponibilité au fur et à mesure des demandes de raccordement à l’infrastructure collective, sans coût supplémentaire pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires.

Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de déclenchement des travaux postérieurs à la mise en service sont définies par le gestionnaire de réseau et soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

La convention porte sur une durée de 20 années à compter de sa signature par le gestionnaire du réseau public de distribution et par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires.
La signature de la convention est conditionnée à la demande d’un ou plusieurs branchements individuels à raccorder à l’infrastructure collective et permettant l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge.

Les conditions prévues dans la convention s’appliquent à tout demandeur d’un branchement individuel, y compris un opérateur d’infrastructures de recharge.
Tout point de recharge situé dans le périmètre de desserte de l’infrastructure collective et installé postérieurement à la mise en service de cette infrastructure collective y est raccordé, directement ou indirectement.

La contribution due au gestionnaire du réseau

La contribution due au gestionnaire du réseau public de distribution, au titre de l’infrastructure collective, est déterminée à titre principal en fonction (nouvel art. D 353-12-2 du code de l’énergie) :

– du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné 
– et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l’infrastructure collective.

La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de la puissance de raccordement du branchement. 
Une éventuelle augmentation ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution complémentaire.

Le coût de l’infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective comporte les coûts non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics à engager immédiatement par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, y compris les coûts résultants des travaux annexes ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau prévoit d’engager pendant la durée de la convention et non pris en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.

La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance du branchement individuel.
Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective et de la puissance demandée.

La Commission de régulation de l’énergie propose les montants minimum et maximum de la contribution. Les montants seront fixés par arrêtés ministériels en tenant compte des propositions formulées.

Les règles de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective peuvent prévoir une actualisation annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de distribution et soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

La contribution est due pour toute demande de raccordement à l’infrastructure collective faite pendant la durée d’application de la convention, indépendamment du niveau effectif d’équipement dans l’immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l’infrastructure autres que ceux effectués par le gestionnaire du réseau conformément à la convention de raccordement (nouvel art. D 353-12-3).

La nécessité d’engager des travaux sur l’infrastructure collective, autres que ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale a déjà été atteinte, conduit à l’expiration anticipée de la convention.

Des travaux d’extension du périmètre de l’infrastructure collective, non prévus par la convention, ne font pas obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l’objet d’un financement distinct.

Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l’infrastructure collective qui fait l’objet de la convention, à l’expiration de ladite convention.

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires doit demander au moins un devis auprès d’un opérateur qui s’engage à installer, sans frais pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective de recharge qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques (nouvel art. D 353-12-4 du code de l’énergie).

Cette demande de devis doit être effectuée dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 2 mois
avant la signature de la convention de raccordement dans le cas d’un propriétaire unique,
– 2 mois avant l’assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu’il s’agit d’une copropriété.

Indemnités en cas de retard de raccordement

Des indemnités en cas de retard de raccordement de l’infrastructure collective de recharge sont prévues.

En principe, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement (art. L 342-3-1 du code de l’énergie).

Toutefois, il peut être dérogé à ce délai de raccordement de 6 mois en cas de (art. D 342-4-14 du code de l’énergie) :
1° nécessité d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité en amont de l’infrastructure collective ;
2° nécessité de réaliser des percements d’éléments porteurs de l’immeuble ;
3° nécessité de réaliser des travaux en présence d’amiante ;
4° nécessité d’une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
5° retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

Les indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le gestionnaire du réseau, en cas de dépassement du délai d’installation d’une infrastructure collective sont fixée à 0,55 % du coût total HT de l’infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre le délai d’installation d’une infrastructure collective (6 mois ; art. L 342-3-1) et celui précisé dans la convention de raccordement (art. D 342-4-15 du code de l’énergie).

Dans les cas où il peut être dérogé à ce délai de raccordement de 6 mois, cette indemnité n’est pas due.

Ces indemnités sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité.

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