LOI ELAN ET RENOVATION ENERGETIQUE

12/11/2018

La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a été définitivement votée le 16 octobre 2018  par le Parlement. Elle fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel.

Dans l’attente de sa publication au Journal Officiel et sous réserve des modifications issues de la décision du Conseil Constitutionnel.

Voici les mesures concernant la rénovation énergétique. Certaines de ces dispositions sont d’application immédiate (le lendemain de la publication de la loi au JO) d’autres ont une application différée.

Tableau synthétique

La loi modifie l’article L 241-9 du code de l’énergie en adaptant le dispositif de l’individualisation des frais de chauffage.

Le champ d’application et les cas de dérogation possible sont ainsi modifiés : exclusion des immeubles tertiaires, extension des cas de dérogations pour motif économique aux immeubles dans lesquels l’installation de compteurs n’est pas rentable.

Cette disposition concerne également les immeubles collectifs d’habitation ou mixtes équipés d’une installation centrale de froid (à ne pas confondre avec la climatisation).

Désormais, les immeubles collectifs d’habitation ou mixtes pourvus d’une installation centrale de chauffage ou de froid devront comporter une installation qui permettra de déterminer et de réguler la quantité de chaleur (et d’eau chaude) ou de froid fourni à chaque lot privatif.

Le propriétaire de l’immeuble ou le syndicat des copropriétaires devra s’assurer que l’immeuble comporte ces installations.

Un décret pris en Conseil d’Etat fixera :

  • les modalités d’application
  • la part des frais fixes de chauffage et de refroidissement
  • les délais d’exécution des travaux prescrits,
  • les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et/ ou de froid
  • les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie à ces obligations en raison d’une impossibilité technique ou d’un coût excessif au regard des économies attendues.

Concernant les frais de chauffage, la loi précise que lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur.

Lorsque l’installation de ces répartiteurs n’est ni rentable ni techniquement possible, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées.

Un décret en Conseil d’État précisera le cadre de mise en place de ces méthodes.

Entrée en vigueur : dans l’attente d’un décret

L’article L 222-6 du code de l’environnement est modifié afin de permettre au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, d’interdire l’usage d’appareils de chauffage polluants et en particulier les foyers ouverts et potentiellement les appareils de chauffage au charbon.

Entrée en vigueur : immédiate

La mesure vise à répondre aux motifs visés par le juge des référés en Conseil d’État dans son ordonnance du 11 juillet 2017 de suspension intégrale de l’exécution du décret n°2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire (note du service juridique relative à l’ordonnance du Conseil d’Etat – Lire l’ordonnance du Conseil d’Etat en date 11 juillet 2017).

Désormais, l’article L 111-10-3 du CCH prévoit une réduction de la consommation d’énergie finale de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

Un décret d’application définira les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire concernés.

Les propriétaires des bâtiments concernés et leurs locataires seront soumis à l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives selon les termes du bail.

Ils définiront ensemble les actions permettant de respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des clauses du bail.

Chaque partie assurera la transmission des consommations d’énergie des bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation.

L’évaluation du respect de l’obligation sera annexée, à titre d’information :

  • en cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de vente ;
  • en cas de location, au contrat de bail.

Un décret en Conseil d’État déterminera :

  • Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale en fonction de leur surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ;
  • Pour chaque catégorie de bâtiments concernés, les conditions de détermination des objectifs de réduction de consommation énergétique finale
  • Les conditions d’application de la modulation des objectifs
  • Les modalités de mise en place d’une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l’obligation de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;
  • Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ;
  • Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments concernés, par voie d’affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d’énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ;
  • Les modalités de mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale.

Entrée en vigueur : à compter de la publication du décret en CE et au plus tard un an après la promulgation de la loi ELAN.

La loi ELAN ajoute des dispositions spécifiques aux colonnes montantes électriques dans le code de l’énergie.

L’objectif est de mettre fin aux litiges qui opposaient de nombreux propriétaires et syndicats de copropriétaires à ENEDIS sur la propriété et la charge des travaux de rénovation de ces colonnes (Lire le communiqué de presse du médiateur de l’énergie à ce sujet).

Les colonnes montantes électriques sont ainsi définies : il s’agit de « l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage » (nouvel art. L 346-1 du code de l’énergie).

La propriété de ces colonnes est précisée.

Ainsi, les colonnes montantes mises en service avant la publication de la loi ELAN appartiennent au réseau public de distribution d’électricité (nouvel art. L 346-2) à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi ELAN.

Pendant ce délai de deux ans, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces colonnes montantes peuvent :

  • notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité de ces colonnes. Ce transfert prendra effet à compter de la notification. Il est précisé que le transfert est effectué à titre gratuit. Le gestionnaire de réseau ne peut ni s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
  • revendiquer la propriété de ces colonnes sauf si le gestionnaire de réseau prouve qu’elles appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité.

Lorsque les propriétaires ou copropriétaires ont revendiqué la propriété des colonnes mises en service avant la publication de la loi ELAN (en application de l’art L 346-2), ces colonnes peuvent être transférées, à leur demande, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement.

Le transfert est à titre gratuit. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer ni à leur transfert (si ces colonnes sont en bon état de fonctionnement) ni exiger une contrepartie financière. Le cas échéant, le gestionnaire de réseau déterminera les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement de ces colonnes (nouvel art L 346-4).

Entrée en vigueur : à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi ELAN.

Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi ELAN appartiennent au réseau public de distribution d’électricité (nouvel art. L 346-3 du code de l’énergie).

Le nouvel article L 346-5 précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux :

  • réseaux fermés de distribution d’électricité mentionnés à l’article L 344-1 du code de l’énergie
  • réseaux intérieurs d’électricité mentionnés à l’article L 345-2 du code de l’énergie (ne sont pas des réseaux intérieurs les installations électriques alimentant un ou plusieurs logements ou plusieurs bâtiments non contigus ou un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires).

L’article L 111-10-5 du CCH est refondu afin de créer pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement.

Champ d’application

Ce carnet concernera tous les logements (en copropriété ou non).

L’objectif

Ce carnet a pour objectif d’améliorer l’information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants sur l’état du logement et du bâtiment ainsi que d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale.

Forme du carnet

Ce carnet constitue un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations.

L’opérateur de ce service le déclare auprès de l’autorité administrative. Il assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.

Contenu du carnet

Il intégrera le dossier de diagnostic technique et, le cas échéant, les documents (mentionnés à l’article L 721-2 du CCH) devant être communiqués par le vendeur à l’acquéreur d’un lot de copropriété.

Le contenu du carnet n’a qu’une valeur informative.

Etablissement et mise à jour du carnet

Pour les constructions neuves, le carnet sera établi et mis à jour par le maître de l’ouvrage qui le transmettra à l’acquéreur lors de la livraison du logement.

Pour l’existant, le carnet sera établi et mis à jour par le propriétaire du logement. Pour ce faire, le syndicat des copropriétaires transmettra au propriétaire les informations relatives aux parties communes.

En cas de vente, le carnet sera transféré à l’acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l’acte de mutation.

Entrée en vigueur : un décret précisera les modalités d’application. Le carnet sera obligatoire pour :

  • toutes les constructions dont le permis de construire sera déposé à compter du 1er janvier 2020
  • tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.

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