Copropriété et religion

A l’occasion de Soukkot, la « Fête des Tentes », que la communauté juive célèbre chaque année et  correspond selon les années aux mois de septembre ou octobre et dure 9 jours ,

Antoine Garapon magistrat et secrétaire général de l’institut des Hautes études sur la Justice,  est revenu le 13 Octobre 2011  sur deux affaires relativement similaires qui ont eu lieu, l’une en France, et l’autre au Canada.

 

Copropriété et religion

A-t-on le droit, pour un motif religieux, et en opposition avec un règlement de copropriété, de dresser une tente ou une cabane sur son balcon ?

A cette question, la Cour suprême du Canada et la Cour de cassation française ont apporté des réponses opposées.

Antoine Garapon,  a interrogé Me Yves Joli-Coeur, avocat spécialisé en copropriété, afin de commenter ces décisions et mieux comprendre les nuances entre la justice française et la justice québécoise.

REVUE DE PRESSE : Justice québécoise

Si, vers la fin du mois d’octobre, vous vous promenez près du Sanctuaire, un complexe d’appartements haut de gamme situé dans le quartier Outremont à Montréal, vous apercevrez probablement des huttes de bois sur certains balcons de l’immeuble. Ces petite huttes, appelées « souccahs », sont érigées par des juifs orthodoxes pendant la Souccoth, une fête juive qui dure sept jours en automne. Les juifs pratiquants doivent, selon une obligation religieuse, manger tous leurs repas dans la souccah pendant la Souccoth.

          Cela ne fait que deux ans que l’on permet aux juifs orthodoxes habitant au Sanctuaire d’ériger des souccahs sur leurs balcons. En effet, jusqu’au mois de juin 2004, une clause de la déclaration de copropriété, signée par les résidants du Sanctuaire, prohibait la présence de constructions sur les balcons. En juin 2004, dans l’affaire Amselem c. Syndicat Northcrest(1), la Cour suprême jugea que cette clause brimait la liberté religieuse des juifs orthodoxes habitant au Sanctuaire et qu’il fallait leur permettre d’ériger des souccahs sur leurs balcons.

          À première vue, cette décision, qui soulignait l’importance de la liberté de religion, semblait rendre justice aux principes de tolérance et de respect des droits de propriété qui doivent être protégés dans les sociétés libérales. En effet, pourquoi les propriétaires d’un logement devaient-ils limiter leur droit de jouir de leur propriété à cause des goûts esthétiques de leurs voisins? Mais l’affaire n’était pas aussi simple qu’elle en a l’air: dans l’affaire Amselem, les juifs orthodoxes qui revendiquaient le droit d’ériger des souccahs n’étaient pas propriétaires, mais bien copropriétaires de leurs unités de logement. Ils n’invoquaient pas leur droit à la liberté de religion à l’encontre d’une loi votée par un conseil municipal (ou tout autre pouvoir politique), mais bien à l’encontre des dispositions d’une déclaration de copropriété qu’ils avaient eux-mêmes signée!

          La décision fut applaudie par la Ligue pour les droits de la personne B’nai Brith comme « a landmark ruling that upholds the right of all Canadians to follow their religious practices without interference by the courts »(2). Ce commentaire ignore une conséquence extrêmement fâcheuse du jugement Amselem: plutôt que de protéger un « droit » de pratiquer sa religion, la décision de la Cour suprême affaiblit le droit de contracter. En effet, si l’on applique l’analyse de la Cour suprême, il est désormais possible d’éviter de respecter certaines dispositions contractuelles auxquelles on s’est volontairement soumis en invoquant la liberté de religion.

Assumer les conséquences de ses actes

          La majorité de la Cour suprême a jugé que les dispositions en cause dans l’affaire Amselem violaient l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui garantit la liberté de religion. Ce droit de pratiquer sa religion, en plus de s’appliquer aux rapports entre l’État et les individus, s’applique aux rapports privés entre individus (contrairement aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, qui ne s’appliquent que lorsqu’il y a une intervention étatique). L’étendue des dispositions de la Charte québécoise permet aux tribunaux de s’ingérer dans des affaires privées pour défendre les « droits fondamentaux ». Le jugement Amselem constitue un exemple jurisprudentiel qui démontre les excès que peut provoquer la protection de « droits fondamentaux » dans les rapports privés entre citoyens.

Les juges majoritaires ont traité l’affaire Amselem comme étant principalement liée à la liberté de religion. Or, il m’apparaît que le jugement de la Cour suprême, en mettant trop l’accent sur la liberté de religion, oublie la question qui est à la base de ce litige: devrait-on respecter la liberté de contracter des parties? En effet, le vrai débat sur lequel la Cour avait à trancher n’était pas de savoir si un droit fondamental avait été violé en interdisant la construction de souccahs sur les balcons du Sanctuaire, mais plutôt de déterminer si ceux qui décidaient librement d’adhérer à un contrat devaient en assumer les conséquences. Tous les appelants avaient en effet signé la déclaration de copropriété du Sanctuaire qui stipulait qu’aucun propriétaire ne pouvait faire des constructions de quelque nature que ce soit sur son balcon.

 

Certains allègueront que la disposition faisant l’objet du litige était trop sévère et qu’il aurait été plus humain d’accommoder les juifs orthodoxes habitant au Sanctuaire(3). J’aurais personnellement été favorable à un tel accommodement, mais mon opinion n’importe peu, car je ne réside pas au Sanctuaire. Les neuf juges de la Cour suprême du Canada non plus. Et c’est d’ailleurs pourquoi ils auraient dû respecter le contenu des dispositions de la déclaration de copropriété. La prohibition contenue dans la déclaration de copropriété ne portait pas atteinte à la liberté de religion; elle limitait le droit des résidents de décorer leur balcon, un droit auquel ils avaient volontairement renoncé en signant la déclaration de copropriété. Ils étaient libres de signer ou non cette déclaration et d’aller résider ailleurs s’ils la considéraient inacceptable.

Heureusement, l’un des juges dissidents dans l’affaire Amselem, l’honorable Ian Binnie, a dénoncé le manque d’égard au contrat signé par les parties dont a témoigné la majorité de la Cour dans son jugement. Le juge Binnie, dans sa dissidence, a affirmé que la Cour aurait dû respecter la volonté des parties d’être liées par les termes du contrat auquel elles ont librement adhéré. Il a souligné qu’il faut différencier l’utilisation de la clause sur la liberté de religion comme « bouclier » contre les ingérences étatiques de son utilisation comme « épée » contre des cocontractants:

          Il existe selon moi une énorme différence entre le fait d’utiliser la liberté de religion comme un bouclier contre les atteintes portées par l’État à la liberté de religion et le fait de l’utiliser comme une épée contre des cocontractants dans un immeuble privé. Il appartenait aux appelants et non aux autres copropriétaires de déterminer, avant d’acheter leur appartement, quelles exigences étaient liées à leurs croyances religieuses. Il y avait plusieurs immeubles où ils pouvaient acheter. Ils se sont engagés par contrat envers les propriétaires de cet immeuble à respecter les règles de cet immeuble, même si (comme c’est apparemment le cas) ils ont accepté les règles sans les avoir lues(4).

          Le Sanctuaire est un complexe d’appartements haut de gamme. Le fait que la déclaration de copropriété signée par les résidants comporte plusieurs règlements n’est pas du tout étonnant et ceux-ci devaient ou auraient dû savoir qu’ils devaient s’y conformer. Comme l’indique le juge Binnie, bien que ces règlements ne plaisent pas à tout le monde, ils reflètent « la volonté collective des copropriétaires de l’immeuble dans lequel les appelants ont décidé d’acheter un logis »(5).

En réponse aux affirmations de ses collègues qui croient devoir soupeser les avantages et les désavantages de permettre la construction de souccahs, le juge Binnie soutient que cette approche est inadéquate parce qu’elle a comme effet de libérer les citoyens trop facilement des obligations contractuelles que leurs cocontractants s’attendent qu’ils respectent.

La logique de la majorité de la Cour suprême dans l’affaire Amselem mène à des résultats absurdes. Si une disposition interdisant la présence de constructions sur un balcon peut être perçue comme violant le droit à la liberté de religion, qu’en est-il du droit à la liberté d’expression de celui qui voudrait y installer un drapeau ou une affiche à saveur politique?(6) La déclaration de copropriété, en plus d’interdire les constructions sur les balcons, interdisait également les décorations extérieures. Si l’on se fie à la décision de la Cour suprême, une telle disposition ne pourrait s’appliquer, car elle violerait la liberté d’expression des résidents.

Une des pierres d’assise de notre système juridique est le respect du droit de chaque individu de contracter librement. Or, cette liberté de contracter est mise de côté beaucoup trop souvent par les tribunaux, comme dans l’affaire Amselem, parce que la Cour se croit mieux placée pour connaître ce qui serait plus avantageux, ou plus juste, pour les parties. L’essence même du contrat réside dans la cession d’un bien ou d’un service contre un autre bien ou service auquel on attache plus de valeur. Ce processus mène à un bien-être accru pour chacune des parties au contrat. Dans l’affaire Amselem, les appelants auraient pu refuser de s’établir au Sanctuaire si l’idée de se conformer aux dispositions de la déclaration de copropriété ne leur plaisait pas. Or, ils ont choisi de s’y établir. La Cour suprême a commis une erreur en leur permettant de ne pas respecter leurs obligations contractuelles.

1. [2004] 2 S. C. R. 551.
2. Janice Arnold, Supreme Court Approves Condo Sukkot, Canadian Jewish News.
3. Il faut noter que le syndicat de copropriété a offert d’ériger une souccah commune sur la propriété qui aurait pu profiter à l’ensemble des juifs orthodoxes habitant au Sanctuaire. Cet accommodement raisonnable fut rejeté par les appelants.
4. Syndicat Northcrest v. Amselem, par. 185.
5. Id., par. 195.
6. On avait déjà ordonné à l’ambassadeur des Pays-Bas, qui résidait au Sanctuaire, de retirer son drapeau national qu’il avait placé sur son balcon. À mon avis, en suivant la logique d’Amselem, il pourrait plaider que la disposition de la déclaration de copropriété l’empêchant de mettre son drapeau national sur son balcon constitue une violation de son droit à la liberté d’expression.

« L’affaire AMSELEM » dans le Québécois Libre par Paul Beaudry  …Lien sur le site « Le Québécois Libre.

REVUE DE PRESSE : Justice française

A l’occasion de la fête juive de « soukkot » (dite des Tabernacles), dont la durée est de neuf jours, l’usage  veut que l’on construise une hutte (soukka) de dimensions modestes. De nos jours, les copropriétaires ou locataires juifs occupant un appartement disposant d’une terrasse ont pris l’habitude d’installer une « soukka » sur leur terrasse. Cette initiative est parfois contestée par les autres copropriétaires.

La Cour de cassation française, par un arrêt du 8 juin 2006 (reproduit à la suite de l’arrêt canadien), a jugé qu’il fallait y voir une atteinte au règlement de copropriété.

« Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d’un règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble, la Cour d’Appel, en a exactement déduit que l’assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l’enlèvement de ces objets ou constructions ».

C’est une position contraire qui a été exprimée par l’arrêt du 30 juin 2004 de la Cour Suprême du Canada statuant sur un arrêt de la Cour d’appel du Québec.

« En 2004, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem , a maintenu le droit des juifs orthodoxes d’installer des sukkahs sur le balcon de leurs condominiums pour célébrer la fête d’automne de Sukkoth. Ce jugement est considéré comme un arrêt charnière sur la liberté de religion. Bien que la déclaration de copropriété interdise les décorations et les constructions sur les balcons, et que le syndicat ait proposé d’installer une structure commune de rechange dans les jardins, la Cour a statué que la liberté de religion doit prévaloir et que l’interdiction des sukkahs constituait une entrave non négligeable à l’exercice du droit à la liberté de religion. Toutefois, la Cour a ajouté que les sukkahs doivent être installées de manière à ne pas susciter de risque pour la sécurité en bloquant les portes ou les sorties de secours. Dans la mesure du possible, les sukkahs doivent s’adapter le plus harmonieusement possible à l’apparence générale de l’immeuble. »  Sources : « Parlement du Canada »

 

 

 

Parlement du Canada

Revue de presse : Religion et copropriété, une comparaison France/Canada sur France Culture

 

 

 

 

 

Revue de presse : Autre chronique  » La liberté religieuse inférieure à un règlement de copropriété »  ( Sources :  blog Droit et Criminologie)

La liberté religieuse inférieure à un règlement de copropriété

Le titre ci-dessus exagère à peine la position de la Cour de cassation dans les affaires où elle doit concilier la liberté de religion et le respect des dispositions du règlement intérieur, même si, en principe, la hiérarchie des normes devrait aboutir à une solution inverse. Lors de la fête du Souccoth, il est traditionnel pour les personnes de confession juive de construire une cabane précaire, symbolisant l’errance des Hébreux dans le désert après la fuite d’Egypte. Les contraintes urbaines font que les pratiquants doivent réaliser leur cabane sur leur balcon au vu et au su de tous. Or, les règlements de copropriété et d’urbanisme sont très vigilants sur ce qu’il est possible de mettre ou de construire sur un balcon.

Dans l’affaire soumise à la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le 8 juin 2006, le syndic, mandaté par l’Assemblée générale avait agi en référé pour demander l’enlèvement d’une telle construction, le règlement de copropriété interdisant les cabanes sur les balcons. En réponse, l’illégalité de la décision des copropriétaires était alléguée en ce qu’elle violait la liberté des pratiques religieuses. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait donné raison à la copropriété et la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision. Elle affirme sans aucune équivoque que « la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d’un règlement de copropriété ». Les limites apportées à une liberté fondamentale doivent en principe être toujours proportionnées au but recherché. Le contrôle opéré par la Cour peut sembler dès lors particulièrement sévère puisque la cabane est nécessairement temporaire (du moins en principe) et qu’elle n’est pas censée être un déménagement de grande envergure, visuellement dérangeant. Pour autant, il semble que le règlement de copropriété ait été antérieur à l’arrivée dans l’immeuble des requérants. Ces derniers étaient donc libres de refuser ce règlement en trouvant une autre habitation. Dès lors, à mon sens, c’est implicitement la liberté individuelle qui justifie l’atteinte à la liberté de religion. On peut tout de même constater que la liberté religieuse, si elle est fondamentale, peut subir des atteintes assez importantes. Par comparaison, la liberté de communication justifie le droit d’avoir une antenne individuelle sur son balcon (loi du 2 juillet 1966 modifiée). Or, ce droit s’explique notamment pour que les populations immigrées puissent rester en contact avec leur pays d’origine. Les immeubles remplis d’antenne ne sont pourtant pas ce qu’il y a de plus esthétique. On peut donc en déduire que le liberté religieuse n’est pas aussi fondamentale que la liberté de communication, ce qui s’explique en France pour des raisons historiques.

La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence précédente. Notamment, elle a jugé qu’aucune obligation ne pesait sur un bailleur de mettre en place un système de fermeture mécanique et non pas un digicode, l’usage de toute source d’énergie étant interdit dans la religion juive le jour du Shabbat (Civ.3ème, 18 décembre 2002 : « les pratiques dictées par les convictions religieuses des preneurs, n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique »). Dans une note sous l’arrêt commenté par les services de la Cour de cassation, il est fait référence à un arrêt de la Cour suprême du Canada sur un problème similaire. Le 30 juin 2004, elle a décidé que l’interdiction de toute construction sur les balcons d’immeuble, prévue dans un règlement de copropriété, allait à l’encontre de la liberté de religion des requérants. Toutefois, cette solution contraire fut adoptée à la plus courte majorité des juges (5 contre 4).

La liberté religieuse est décidément mouvante (affaire du voile, financement des mosquées…). Elle est également en cause dans l’affaire Redeker où elle se retrouve en confrontation avec la liberté d’expression. Alors que les problèmes relatifs à la religion chrétienne sont résolus depuis plusieurs décennies (sonneries des clochers, cérémonies traditionnelles…), la liberté de religion se retrouve confrontée à des problématiques nouvelles au contact des religions juive et musulmane.

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