LOI ELAN ET TRANSACTION IMMOBILIERE

12/11/2018

La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a été définitivement votée le 16 octobre  2018 par le Parlement. Elle fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel.

Dans l’attente de sa publication au Journal Officiel et sous réserve des modifications issues de la décision du Conseil Constitutionnel,  Voici les mesures concernant directement la transaction immobilière

Attention, certaines sont d’application immédiate (le lendemain de la publication de la loi au JO), d’autres ont une application différée.

Tableau synthétique

Afin d’améliorer la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l’état des bâtiments, de faciliter l’accès des personnes aux diagnostics immobiliers, il est institué un observatoire des diagnostics immobiliers (articles L134-8 et 9 du CCH).

Les diagnostiqueurs auront la charge de lui transmettre les diagnostics contenus dans le DDT (excepté l’ESRI). Lui seront également transmis les rapports de contrôle technique des ascenseurs par les contrôleurs.

L’observatoire procèdera à l’enregistrement des documents reçus. Les données transmises ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales.

L’ADEME a jusqu’au 31 décembre 2019 pour transmettre à l’observatoire l’ensemble des données qu’elle a elle-même collectées (diagnostics de performance énergétique ou les audits énergétiques des copropriétés).

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, déterminera les modalités d’application.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2020

A compter du 1er janvier 2021, les informations contenues dans le DPE seront opposables au vendeur et au bailleur.

Seules les recommandations contenues dans le DPE n’auront qu’une valeur informative (article L271-4 du CCH).

Les avant-contrats de vente ou de construction d’un immeuble à usage d’habitation ainsi que les actes authentiques non précédés d’un avant-contrat doivent indiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion (article L271-1 du CCH).

Tout manquement à l’obligation d’information est passible d’une amende administrative (DGCCRF) dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Entrée en vigueur : immédiate.

En vue d’harmoniser les délais de rétractation, la loi porte le délai de rétractation consenti à l’acquéreur dans le cadre d’un projet de lotissement de 7 à 10 jours. : « A compter de la délivrance du permis d’aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu’au terme d’un délai de dix jours pendant lequel l’acquéreur a la faculté de se rétracter » (article L442-8 du code de l’urbanisme).

Entrée en vigueur : immédiate.

La loi crée une nouvelle section : « Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (Articles L112-20 et s. du CCH).

Champs d’application

Ce texte s’applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols définies par arrêté ministériel.

En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. Sont exclus du dispositif, les terrains situés dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles.

Annexion de l’étude à l’acte de vente du terrain et transmission au constructeur ou maître d’œuvre

Cette étude est annexée à la promesse de vente du terrain ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.

L’étude doit également être transmise par le maître d’ouvrage aux constructeurs avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements. À défaut d’être annexée au titre de propriété du terrain, le maître d’ouvrage doit fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.

Obligation des constructeurs et des maîtres d’œuvre

Les contrats de construction précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :

– Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;

– Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.

entrée en vigueur: dans l’attente d’un décret en Conseil d’État qui définira les modalités d’application.

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