Loi du 8 Novembre 2019 relative à l’Energie et au Climat

Les mesures impactant l’immobilier 13/11/2019

La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, parue au JO du 9, adapte dans le prolongement des Accords de Paris de décembre 2015 les objectifs de la politique énergétique de la France, ceci afin de répondre à l’urgence écologique.

La présente étude expose les principaux axes politiques et les principales mesures intéressant l’immobilier : lutte contre les passoires thermiques, modification du DPE, impact sur la location et la vente de biens à usage d’habitation, fin des tarifs règlementés de gaz d’ici 2023 pour les consommateurs finals domestiques…

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Le Secteur Immobilier et la modification des objectifs de politique de l’énergie

La rénovation énergétique du bâtiment intégrée à la PPE

Art. 1er de la loi – art. L141-2 code de l’énergie Art. 2- art. L100-1 A 5° du code de l’environnement.

Avant le 1er juillet 2023, puis tous les 5 ans, une loi déterminera les objectifs et fixera les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique : chaque loi précisera notamment les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment.

En annexe à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments sera intégrée. Elle précisera les modalités de mise en œuvre de :

– L’objectif de réduction de la consommation énergétique finale pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire (mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie),

– L’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées (mentionné au 7° du même I de l’article L100-4 du code de l’énergie)

La PPE fera l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public (article 4 -article L141-1 du CE).

Pour en savoir plus sur les PPE : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-…

La première PPE devra être publiée dans les 12 mois à compter de l’adoption de la loi prévue avant le 1er juillet 2023 et devra couvrir les deux premières périodes de 5 ans de cette loi (article L114-4 du CE).

Ordonnance d’harmonisation de la notion de bâtiment à consommation excessive

Art.15 de la loi.

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi (avant le 9 novembre 2020), toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.

Rapport annuel concernant la rénovation du parc existant

Art. 25 de la loi.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation”. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.

Transposition de directives par voie d’ordonnances

Article 39 de la loi.

Le Gouvernement est autorisé a transposé par ordonnance quatre directives et à mettre en œuvre trois règlements européens traitant notamment de la performance énergétique des bâtiments, de l’efficacité énergétique et de l’organisation du marché européen de l’électricité.

Les délais de transposition imposés au Gouvernement sont de :

– 6 mois pour la directive n° 2018/844 (UE) sur la performance énergétique ;

– 8 mois pour la directive n° 2018/2002 (UE) relative à l’efficacité énergétique ;

– 12 mois pour la directive n° 2018/2001(UE) relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et la directive n° 2019/944 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.

Par ailleurs Gouvernement peut prendre par ordonnance, à compter de la publication de la loi, les mesures nécessaires à l’entrée en vigueur du :

– Règlement (UE) 2028/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat (dans un délai de 3 mois) ;

– Règlement (UE) 2019/941 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et règlement (UE) 2019/943 sur le marché de l’électricité (dans un délai de douze mois).

Pour chacune des ordonnances prises par le Gouvernement, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Haut Conseil pour le Climat

Art. 10 de la loi – art. L132-4 du code de l’environnement

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a créé un Comité d’Expert de la Transition Energétique (CETE).

Le loi Climat et Energie remplace le CETE par une nouvelle instance d’évaluation de l’action climatique du Gouvernement, le Haut Conseil pour le climat.

Le HCC est doté :

– De moyens substantiels, à la fois sur le plan humain et financier, permettant de renforcer son indépendance.

– De missions élargies : en le mandatant notamment pour analyser annuellement la mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’Etat et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone et réduire l’empreinte carbone, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ayant un impact sur le climat, ainsi que l’impact socio-économique de ces actions et leur financement. Le Haut Conseil pourra également s’autosaisir de certains sujets importants afin de formuler une analyse et des recommandations spécifiques.

– D’un renforcement de sa visibilité et du poids de ses travaux : en lui faisant présenter aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement ses rapports d’évaluation et de suivi.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil seront précisées par décret (à paraître).

Mesures concernant le diagnostic de performance énergétique

Modification du contenu du DPE

Art. 20 de la loi – art. L134-1 du CCH

Le diagnostic de performance énergétique fait l’objet d’un travail de refonte afin de généraliser la méthode conventionnelle, pour que ce document se rapproche de la performance énergétique intrinsèque du logement : Sont données des informations en énergie primaire (obligation européenne) et finale (proche de la consommation réelle des ménages).

A compter du 1er janvier 2022, sera aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic, ces indications seront reprises dans le dossier de diagnostic techniques en cas de vente d’un lot à usage d’habitation.

Transmission du DPE

Art. 24 de la loi – art. L134-4-2 du CCH

Les diagnostiqueurs devront transmettre les DPE qu’ils réalisent à l’ADEME à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données seront mises à disposition des collectivités territoriales et de l’ANAH dans le cadre de l’exercice de ses missions. La loi précise que ces informations ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales.

Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

2021-2023 : La location et lutte contre les passoires thermiques

La décence du logement et l’exigence de performance énergétique

Art.17 de la loi.
– Redéfinition de la décence (article 6 de la loi du 6.07.1989)

Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la définition du logement décent intègre un critère de performance énergique minimale. Le décret du 9 mars 2017 a précisé les qualités minimales que le logement doit recouvrir pour pouvoir être qualifié d’énergétiquement décent

La loi Climat et Energie précise que ce critère est « défini par un seuil maximal de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

L’objectif est de sécuriser le dispositif de lutte contre les passoires thermiques en faisant entrer dans le champ de l’indécence les logements dont la consommation d’énergie est excessive, les logements classés F et G.

Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur ne seront pas concernés.

– Mise en conformité ordonnée par le juge : assouplissement en cas de logement en copropriété

L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, un dispositif judiciaire lorsque le logement loué ne répond pas aux critères de décence, dispositif aboutissant à la condamnation du bailleur à faire réaliser les travaux de mise en conformité.

La loi Climat et Energie prévoit une particularité lorsque l’indécence est liée à la consommation d’énergie, et que le bien loué est situé dans une copropriété : Le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal.

Ainsi, il reviendra au copropriétaire bailleur de prouver :

– Qu’il a porté à l’ordre du jour de l’AG des résolutions tendant à faire réaliser des travaux dans les parties communes et équipements communs,

– Qu’il a réalisé des travaux dans son lot.

Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur ne seront pas concernés.

Révision du loyer et contribution aux travaux d’économie d’énergie

Art. 19 de la loi
– Gel des loyers en zone tendue pour les logements classés F et G (art.18 de la loi du 6.07.1989)

Pour rappel, en zone tendue, en cas de relocation ou de renouvellement d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, le loyer doit correspondre au dernier loyer appliqué (éventuellement révisé selon la variation de l’IRL).

Il existe des exceptions lorsque le bailleur justifie de la réalisation de travaux ou invoque le caractère manifestement sous-évalué du loyer.

La loi Climat et énergie écarte ces exceptions si le logement est classé F ou G : peu importent les travaux réalisés et le caractère manifestement sous-évalué du loyer, ce dernier ne pourra pas être réévalué, il devra correspondra au loyer précédemment appliqué (éventuellement révisé).

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2021.

NB: le décret de blocage des loyers en zone tendue de juillet 2019 a prévu dès le 1er janvier 2020 l’interdiction de la fixation d’un nouveau loyer motivée par la réalisation de travaux si le logement n’est pas classé entre A ou E.

– Contribution aux travaux d’économie d’énergie conditionnée au classement (art. 23-1 de la loi du 6.07.1989)

Le dispositif permettant d’établir une contribution du locataire aux travaux d’économie d’énergie est conditionné à la réalisation d’un ensemble de travaux d’économie d’énergie bénéficiant au locataire et justifiés..

La loi précise en outre que le logement doit atteindre un classement énergie compris entre A et E. A défaut, le dispositif de contribution ne pourra s’appliquer.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2021.

Objectif 2028 : Dispositions communes à la vente et à la location

Art. 21 de la loi.

L’Objectif 2028 : des bâtiments à usage d’habitation classés entre A et E

Nouvel art. L111-10-4-1 CCH
– Principe

A compter du 1er janvier 2028, pour les bâtiments à usage d’habitation, la consommation énergétique ne devra pas excéder le seuil de 330 Kw par m² et par an d’énergie primaire (classé entre A et E).

– Exceptions

Cette obligation ne s’appliquera pas :

– Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné ;

– Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État

– Report d’application au 1er janvier 2033.

L’obligation sera applicable au 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

– Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde (art. L615-1 du CCH),

– Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (art. L. 303 1 du CCH) et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique,

– Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (art. L. 741 1 et L. 741 2 du CCH),

– Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, (art. 29‑1 ou 29‑11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965),

– Déclarées en état de carence (art. L. 615‑6 du CCH).

En outre, la loi prévoit des obligations d’information dans les annonces de biens à vendre ou à louer au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2028 (cf paragraphe suivant).

La loi quinquennale de programmation de l’énergie définira les conséquences du non respect de ces obligations notamment pour les propriétaires bailleurs (art. 22 IV) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition.

Une étape : le 1er janvier 2022

– Le DPE des logements classés F et G est complété par un audit énergétique (art. L134-3 et L134-3-1 du CCH)

En plus des modifications apportées au DPE de manière générale (art. 20 et 24 de la loi supra), la loi apporte des modifications au DPE lors de la mise en vente ou en location d’un bien.

A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location, le DPE des logements classé F ou G devra être complété par un audit énergétique avec travaux proposés : L’audit énergétique présentera notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kWh/m²/an. Il mentionnera à titre indicatif l’impact des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournira des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionnera l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique et leurs conditions d’attribution.

Le contenu de l’audit sera défini par arrêté.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2022

– Le dossier de diagnostics techniques annexé à l’avant contrat de vente est complété (art. L721-1 du CCH)

A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente d’un lot à usage d’habitation, quel que soit son classement énergétique et à titre d’information, le DDT annexé à la promesse de vente devra contenir une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le DPE et définis par voie réglementaire

Entrée en vigueur : 1er janvier 2022

– Le contenu des baux d’habitation est complété (art. 3 de la loi du 6.07.1989)

A compter du 1er janvier 2022, le contrat de location devra mentionner, quel que soit le classement énergétique du bien et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2022

– La publicité de biens à vendre ou à louer est complétée
Indication des dépenses théoriques (art. L134-4-3 du CCH)

A compter du 1er janvier 2022, les annonces de vente ou de location de biens immobiliers à usage d’habitation, quel que soit leur classement énergétique, devront mentionner en plus du DPE et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique. Cela concerne toutes les annonces y compris celles diffusées sur une plateforme numérique.

Un décret en Conseil d’Etat en déterminera les modalités

Entrée en vigueur : 1er janvier 2022

ATTENTION: La loi ajoute que tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information (DPE et montant des dépenses théoriques) est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée par la DGCCRF.

Mention de l’objectif 2028 (nouvel art. L111-10-4-1 III CCH).

A compter du 1er janvier 2022, les publicités de vente ou location de biens à usage d’habitation classés F ou G devront mentionner l’obligation d’ici le 1er janvier 2028 d’une consommation énergétique n’excédant pas le seuil de 330 Kw par m² et par an d’énergie primaire.

A compter du 1er janvier 2028, les publicités de vente ou location de biens à usage d’habitation ne respectant pas ce seuil devront le mentionner.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition.

Construction et Urbanisme

Performance énergétique et construction

Art. 21 de la loi

L’article L111-9 du CCH relatif aux normes de construction est complété pour tenir compte des épisodes répétés et intensifiés de canicule : la notion de « confort thermique » est intégrée dans la définition des performances énergétiques, environnementales et sanitaires des nouvelles constructions.

Extension des règles de construction aux ombrières d’aires de stationnement

La règle selon laquelle une autorisation d’urbanisme ne s’opposer à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable est étendue aux cas où le dispositif est installé sur les ombrières des aires de stationnement (art. 45 de la loi – article L111-16 du CU)

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée déroger aux règles des PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement (art. 48 de la loi – article L152-5 du CU).

Fin des tarifs règlementés de gaz et d’électricité

Le code de l’énergie prévoit actuellement l’éligibilité de certains consommateurs d’électricité et de gaz naturel à un tarif réglementé :

– Pour l’électricité, aux termes de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, les tarifs réglementés bénéficient à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères,

– Pour le gaz naturel, les dispositions de l’article L. 445‑4 du code de l’énergie prévoient l’éligibilité au tarif réglementé de tout consommateur final consommant moins de 30MWh par an sur un site de consommation.

Les décisions du Conseil d’État des 19 juillet 2017 et 18 mai 2018 ont respectivement :

– Estimé que le tarif réglementé de vente (TRV) du gaz naturel est incompatible avec le droit communautaire au regard des objectifs d’intérêt général économique poursuivi,

– Admis l’existence de tarifs réglementés de vente de l’électricité en ce qu’ils permettent de garantir un prix stable de l’électricité, tout en excluant de leur périmètre les sites non résidentiels appartenant à des grandes entreprises et en impliquant la nécessité d’une révision régulière de leur pertinence.

Tarifs règlementés de vente de gaz

Art. 63 de la loi – art. L443-9 et suivants du code de l’énergie
– Extinction progressive

Le choix d’une transition progressive tient au souci d’accompagnement et de pédagogie envers des consommateurs parfois mal informés sur l’état du marché et sur leurs droits. Pour le gaz naturel, il est envisagé une extinction progressive des tarifs réglementés selon les échéances suivantes :

– Pour les professionnels qui y ont recours (consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30000 kilowattheures par an), les contrats aux tarifs réglementés s’éteindront le 1er décembre 2020 ;

– Pour les clients résidentiels (les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30000 kilowattheures), les propriétaires uniques d’un immeuble à usage d’habitation et les syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble bénéficiant des tarifs réglementés, l’extinction aura lieu le 1er juillet 2023.

Les tarifs règlementés (TRVG) ne seront plus commercialisés au plus tard trente jours après la publication de la loi.

– Informations des consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés
Par leur fournisseur

Règle générale : le fournisseur de gaz informera tous ses clients de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence d’un comparateur d’offre (article L122-3 du code de l’énergie) selon les modalités déterminées par arrêté et :

– A la date d’entrée en vigueur de cet arrêté et au plus tard trois mois après la publication de la loi (9 février 2020), sur les factures émises par le fournisseur à destination des clients ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

– A la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et au plus tard trois mois après la publication de la loi (9 février 2020), sur les pages publiques du site internet du fournisseur ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs.

Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30000 kilowattheures par an : Par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

– Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi (9 février 2020) ;

– Six mois et trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de150000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble : Par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

– Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

– Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021

– Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

– Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

– En mars 2023.

Par le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie

Ils communiqueront auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs en faisant notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres prévu à l’article L122-3 du code de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie publiera chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs résidentiels individuels ainsi que la marge moyenne réalisée par le fournisseur historique (article L.131-4 du code de l’énergie).

La nature et les modalités d’actualisation des informations que le fournisseur est tenu de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation.

– Communication entre fournisseur et autorités compétentes

– Jusqu’au 1er juillet 2023, le fournisseur de gaz naturel au TR communiquera chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs qui bénéficient encore des tarifs réglementés, différenciés par volume de consommation et type de clients.

– Les fournisseurs de gaz devront communiquer leurs tarifs libres à la Commission de régularisation de l’énergie (article L131-4 du code de l’énergie)

Entrée en vigueur : dans l’attente d’un décret en Conseil d’Etat

– Le fournisseur de gaz naturel au TR devra transmettre avec l’accord des clients bénéficiant de tarifs règlementés, des données de contacts et de consommation aux entreprises bénéficiant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel (article 213-V de la loi).

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, le fournisseur recueillera dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurera dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients finals domestiques.

Le fournisseur s’assurera par ailleurs de l’absence d’opposition des clients consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30000 kilowattheures par an pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel.

Les deux catégories de consommateurs peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. La liste des informations mises à disposition par le fournisseur de gaz naturel au TR est fixée par arrêté après avis de la CNIL.

Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données sont précisées par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la CNIL. Entrée en vigueur : dans l’attente d’un arrêté et après avis de la CNIL

– Conséquence de la non-souscription d’un nouveau contrat à l’échéance

Le fournisseur de gaz naturel au TR communiquera par voie postale aux clients qui bénéficient encore des tarifs réglementés, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier, les nouvelles conditions de son contrat de fourniture, qu’il définit après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. La communication pourra être effectuée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L.224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance des tarifs réglementés qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance. Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs non domestiques que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres prévu à l’article L122-3 du code de l’énergie.

– Fourniture de secours et de dernier recours

La loi prévoit la fourniture de secours de gaz naturel pour les consommateurs domestiques, qui permettra de garantir la continuité d’alimentation en cas de défaillance d’un fournisseur ou de manquement de celui-ci (Article L443-9-3 du code de l’énergie)

Entrée en vigueur : dans l’attente d’un décret en Conseil d’Etat

La loi crée un dispositif de fourniture de dernier recours pour les clients finals domestiques de gaz naturel, constituant une offre de service universellement accessible pour des consommateurs ne parvenant pas à trouver d’offre de marché (article L443-9-2 du code de l’énergie).

Entrée en vigueur : dans l’attente d’un décret en Conseil d’Etat

Le fournisseur peut être redevable d’une sanction pécuniaire s’il n’a pas respecté ses obligations légales ou s’il a mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de ses clients aux tarifs réglementés.

Tarifs réglementés de vente d’électricité

Art. 64 de la loi – art. L121-5 et L333-3 et suivants de code de l’énergie.

La loi permet d’assurer la transposition de la directive « marchés de l’électricité » adoptée par le Parlement le 26 mars 2019, qui impose à son article 5 la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour tous les clients professionnels à l’exception des microentreprises (moins de 10 salariés et moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de total bilan), d’ici au 31 décembre 2020.

La loi permet également d’assurer la mise en compatibilité des tarifs réglementés de vente de l’électricité avec la décision du Conseil d’État du 18 mai 2018: La directive admet dans son principe la possibilité de tarifs réglementés de vente de l’électricité, à condition que l’entrave qu’ils constituent à la réalisation d’un marché concurrentiel de l’électricité prévu par la directive 2009/72/CE réponde à la triple condition de répondre à un objectif d’intérêt économique général, de ne porter atteinte à la libre fixation des prix que dans la seule mesure nécessaire à la réalisation de cet objectif et notamment durant une période limitée de temps et, enfin, d’être clairement définie, transparente, non discriminatoire et contrôlable. Le Conseil d’État estime que la réglementation des TVE est disproportionnée à l’objectif poursuivi sur deux points : l’absence de révision périodique de la nécessité des tarifs dans leur principe ou dans leurs modalités, et l’inclusion des sites non résidentiels appartenant à des grandes entreprises allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt économique général poursuivi.

– Fin des tarifs réglementés pour les clients professionnels

Au 1er janvier 2020, pour les nouveaux contrats, les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères uniquement :

– Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

– Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.

A la même date, pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques devront attester préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

A compter du 1er janvier 2021, les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux TRVE en cours seront tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respecteront plus les critères et porteront la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

– Obligation pour les fournisseurs d’électricité aux tarifs réglementés d’identifier les clients qui ne sont plus éligibles

Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la loi, le fournisseur identifiera parmi ses clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés :

– Ceux, non domestiques dont l’effectif est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’INSEE,

– Ceux, non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base,

– Les autres clients.

Le fournisseur interrogera les clients non identifiés comme ayant un effectif supérieur ou égal à dix personnes par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés. Les clients attesteront le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. Le fournisseur leur indiquera également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.

À cet effet, pendant une durée de huit mois suivant la promulgation de la loi, le fournisseur aura accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et bilans annuels de ses clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés. Le fournisseur mettra en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservera les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité une durée maximale de trois mois.

Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respecteront les critères d’éligibilité et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères seront réputés éligibles aux tarifs réglementés. Les clients non domestiques qui ne sont pas identifié comme éligibles aux tarifs réglementés seront réputés ne pas l’être sauf s’ils attestent, sous leur responsabilité, qu’ils les remplissent.

– Obligation pour les fournisseurs d’informer les clients qui ne sont plus éligibles

Le fournisseur informera ses clients non domestiques non éligibles et qui bénéficient auprès de lui d’un contrat aux tarifs réglementés de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation.

Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

– Sur les factures émises que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés,

– Sur les pages publiques du site internet du fournisseur à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de leurs espaces personnels,

– Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients par le fournisseur, au plus tard trois mois après l’envoi du 1er courrier et en octobre 2020.

– Mise à disposition des données aux autres fournisseurs d’électricité

Pour favoriser le développement de la concurrence dans le cadre de la suppression de l’éligibilité aux tarifs réglementés, à compter d’une date fixée par arrêté qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs seront tenus d’accorder, à leursfrais, à toute entreprise disposant de l’autorisation de revendre de l’électricité qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques non éligibles aux tarifs réglementés. Préalablement à la mise à disposition des données de contact, ils s’assureront de l’absence d’opposition des clients qui peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données sont précisées par arrêté, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

– Conséquence de la non-souscription d’un nouveau contrat à l’échéance

Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques non éligibles et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information (20 octobre 2020), les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres.

– Communication entre fournisseurs et autorités compétentes

À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs d’électricité aux tarifs règlementés communiqueront tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères d’éligibilité et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

Les fournisseurs d’électricité aux tarifs pourront être redevables de sanctions pécuniaires s’il ne respectent pas leurs obligations légales ou s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs réglementés.

Mise en place d’un comparateur d’offres

Art. 65 de la loi – art. L122-3, L122-5 et L134-5 du code de l’énergie.

Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

Entrée en vigueur : dans l’attente d’un arrêté

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